Le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal, ce qui est le cas lorsque celui-ci, bien que n’ayant pas auparavant exercé ses compétences dans une société holding, est toutefois à même de mesurer, par les compétences acquises dans la société en qualité de responsable commercial depuis plusieurs années, le risque d’endettement né de l’octroi du prêt souscrit par la société dont il est le gérant. En conséquence, la banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 15-20117)
Autres articles du blog
Insanité d’esprit et période suspecte : prescription de l’action en nullité de l’héritier et responsabilité du notaire
1 mars 2024
L’action en nullité d’un acte à titre onéreux pour insanité intentée par un héritier sur le fondement de l’article 489-1 (ancien) du Code civil est celle…
Abandon de poste : l’employeur peut faire valoir la démission du salarié
18 avril 2023
Le décret n° 2023-275 du 17 avril 2023, pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, fixe la…
Des nullités subséquentes à l’annulation d’une cession de parts sociales
1 mars 2024
\ »La participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une SARL viole l’article 1844, alinéa 1, du Code civil et constitue une cause de…
Le Conseil d’État admet l’indemnisation de la perte future de revenus de la jeune victime
10 septembre 2019
Le Conseil d’État admet l’indemnisation de la perte future de revenus de la jeune victime Avec cette solution, le juge de cassation accepte d’indemniser une…